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Le patrimoine familial : Le partage, l'exclusion et la renonciation

7 mai 2018

Vous et votre conjoint prenez la décision de vous divorcer. La question du fameux « patrimoine familial » vous chicote. En effet, vous assumez seule les paiements hypothécaires sur votre maison, puisque votre conjoint s’occupe à temps plein de vos trois enfants, et vous souhaitez la conserver. Est-il possible d’exclure ce bien du partage du patrimoine familial ?

Avant toute chose, rappelons que la loi est très claire lorsqu'elle indique que le partage du patrimoine familial lors d’un divorce est obligatoire. Les couples qui choisissent le mariage doivent donc être conscients que cet engagement entraîne la création d’un patrimoine familial qui devra être partagé « 50/50 » s’ils décident un jour de divorcer. Cette règle a été adoptée en 1989 afin de garantir « l’égalité juridique et économique des conjoints »1.
Le fait que vous ayez choisi, par contrat de mariage notarié, un régime matrimonial comme la séparation de biens ne change rien à cette règle. En effet, le patrimoine familial, déterminé par la loi, et le régime matrimonial, déterminé par contrat, sont deux choses bien différentes.

Pour imager la situation, imaginez deux énormes bulles qui se créent dès le moment où les mariés se disent « Je le veux ».

Dans la 1re bulle s’accumulent les biens qui constituent votre patrimoine familial : résidences et meubles de la famille, automobiles utilisées pour les déplacements de la famille, REER ou fonds de pension accumulés durant le mariage, gains inscrits durant le mariage au Régime de rentes du Québec. Dans la 2e bulle, on retrouve toutes les autres possessions de chacun des membres du couple (actions d’une compagnie, comptes en banque, dons, héritages, etc.).

Lors du divorce, la valeur totale des biens contenus dans la 1re bulle sera divisée à parts égales entre les époux. C’est le partage obligatoire du patrimoine familial prévu par la loi. Quant aux biens restants, contenus dans la 2e bulle, ils seront séparés en respectant les règles du régime matrimonial que vous avez choisi. Par exemple, si vous avez choisi le régime de la séparation de biens, chacun repartira avec les biens dont il est propriétaire.

L’exclusion du patrimoine familial


Tel que mentionné précédemment, il n’est pas possible de s’exclure du partage du patrimoine familial par contrat notarié. Il y a par contre une exception. Elle ne s’applique qu’aux personnes qui se sont mariées avant le 1er juillet 1989.

En effet, ces couples avaient jusqu’au 31 décembre 1990 pour s'exclure des règles du patrimoine familial, soit en signant un document chez un notaire ou en déposant une déclaration au tribunal. Si vous n’avez pas effectué l’une de ses démarches, vous êtes donc, comme tous les autres couples mariés au Québec, tenus de séparer votre patrimoine familial lors d’un éventuel divorce.

Renoncer au partage du patrimoine familial


Il est possible de faire le choix de renoncer au partage du patrimoine familial au moment du divorce. Par contre, il est impossible de faire ce choix pendant ou avant le mariage, et ce même par contrat notarié. Vous devez savoir à quoi vous renoncez avant de prendre cette décision très importante!

Ainsi, si votre conjoint insiste pour que vous signiez immédiatement un document indiquant que vous renoncez à réclamer votre part du patrimoine familial s’il y a divorce, sachez qu’un tel document n’a aucune valeur légale. En effet, les règles concernant le patrimoine familial sont d’ordre public : un contrat, une lettre ou un document contredisant ces règles ne sera pas valide.

Demander le partage inégal du patrimoine familial


Lors des procédures en divorce, il est exceptionnellement possible de demander au tribunal de partager de manière inégale le patrimoine familial. Le conjoint qui fait cette demande doit faire la preuve que le partage « 50/50 » entraînerait une injustice à son égard.

La loi prévoit quelques exemples de cas qui pourraient entraîner une telle injustice : un mariage très bref, une dilapidation du patrimoine par l’un des époux (ex. problème de consommation ou de jeu compulsif) ou la mauvaise foi de l’un deux. Un autre exemple, tiré de la jurisprudence, pourrait être lorsque l’un des époux ne contribue aucunement aux charges familiales, ni par son travail à la maison ni par son travail à l’extérieur.

À l’inverse, les tribunaux ont déjà considéré que l’infidélité ou l’ingratitude d’un conjoint, les simples contributions financières inégales ou encore l’impossibilité pour un conjoint d’avoir un emploi rémunérateur à cause d’un handicap, ne constituaient pas des motifs suffisants pour obtenir le partage inégal.

Bref, chaque cas est unique!

Conclusion


Le Québec est la province canadienne qui comprend le plus haut pourcentage de personnes choisissant de faire vie commune, et même d’avoir des enfants, sans se marier. En effet, Statistique Canada révélait en 2015 qu’« au Québec, la proportion de personnes en couple qui vivent en union libre est de 36 %, près du double de la moyenne canadienne  »2. Se marier ou rester conjoints de fait sera toujours un choix très personnel. Par contre, les Québécois connaissent-ils vraiment les conséquences de ce choix ?

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